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Article N°16








Article 16
 

Constitution du 4 octobre 1958

(Version mise à jour en janvier 2015)


Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation,
l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées
d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées
par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents
des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels,
dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi
par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs,
aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans
les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans
les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels
et à tout moment au-delà de cette durée.




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