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Article N°35


Article 35
 
Constitution du 4 octobre 1958
(Version mise à jour en janvier 2015)
 
 
 
 
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées
à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis.
Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation
à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois,
il se prononce à l’ouverture de la session suivante.
 
 
 
 
Ce quil faut re écrire : 
 
 
















 



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