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Article N°13


Article 13

Constitution du 4 octobre 1958

(Version mise à jour en janvier 2015)


Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets
délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs
et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets,
les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et
en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs
des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres
ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République
peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa,
pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou
la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République
s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.
Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs
dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés
au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes
selon les emplois ou fonctions concernés.


Ce quil faut re écrire : 
 



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