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Article N° 26



Article 26
 

Constitution du 4 octobre 1958

(Version mise à jour en janvier 2015)

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle,
d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec
l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise
en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre
du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires
pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.



Ce quil faut re écrire : 













 



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